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Amendement N° 195 rectifié (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 22 mai 2008 par : M. Saddier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 581-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-6. - L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité seront soumis à autorisation préalable auprès du maire ou du Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

La prolifération des enseignes publicitaires à l'intérieur des agglomérations se réalise souvent de façon anarchique et constitue souvent une véritable pollution visuelle. Afin d'y remédier, le Maire ou le Président de l'EPCI compétent en la matière semble le plus à même à juger de l'opportunité de l'installation de tels équipements sur sa commune. Bien plus qu'une simple déclaration, il doit s'agir d'une véritable autorisation car la législation actuelle est bien trop souvent détournée.

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