Déposé le 21 mai 2008 par : M. Charié, M. Carré.
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
I. - Après le mot : « marché », la fin du premier alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
« les candidats peuvent présenter des variantes. »
II. - Après le mot : « consultation », la fin du deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
« s'il exclut les variantes. À défaut d'indication, les variantes sont admises. »
III. - Le dernier alinéa du V de l'article 54 est ainsi rédigé :
« Les variantes étant autorisées sauf refus exprès du pouvoir adjudicateur, des formules sont fournies séparément pour chaque variante. »
Le projet de loi de modernisation de l'économie prévoit de faciliter l'accès des PME innovantes à la commande publique en permettant un traitement préférentiel de celles-ci lors de la passation des marchés publics et en élargissant la définition de la PME innovante.
A cet effet, il est proposé que la faculté de recourir aux variantes dans les marchés publics soit systématiquement prévue. L'intérêt des variantes étant de laisser une part d'initiative aux candidats en leur permettant de proposer des modifications au cahier des charges. Ceci est d'autant plus pertinent que lorsqu'il s'agit d'entreprises innovantes, les solutions techniques proposées sont par définition méconnues des commanditaires. C'est un moyen souvent efficace d'améliorer la performance de la solution mise enoeuvre.
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