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Amendement N° 167 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Charié, M. Gatignol.

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I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 6353-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-1-2. - Les actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises visées au c) de l'article 1601 du code général des impôts sont mises enoeuvre par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 940-1 ».

III. - Le a. de l'article 1601 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« a. d'un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Les dispositions du a. relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009 ».

IV. - Le c. de l'article 1601 du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

Exposé Sommaire :

Les fonds d'assurance formation des artisans ont été profondément réformés par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 et les décrets 2007-1267 et 2007-1268 du 24 août 2007.

L'objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au coeur des besoins professionnels des artisans.

Toutefois, la mise enoeuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l'artisanat d'exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu'il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise enoeuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.

Cet amendement vise également à simplifier le financement des chambres régionales de métiers et de l'artisanat en globalisant leur droit pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions, y compris la gestion des fonds d'assurance formation dont elles ont la responsabilité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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