Déposé le 4 juin 2008 par : M. Charié.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - L'article L. 120-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
« II. - Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. - Le II de l'article L. 121-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « et des circonstances qui l'entourent »,
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, » sont insérés les mots : « constituant une invitation à l'achat et ».
III. - Après le mot : « national », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : « les pratiques commerciales trompeuses ».
IV. - L'article L. 121-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
V. - L'article L. 122-11 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
« a) le moment et l'endroit où la pratique est mise enoeuvre, sa nature et sa persistance ;
« b) le recours à la menace physique ou verbale ;
« c) l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
« d) tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
« e) toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. »
L'article 39 de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, en date du 3 janvier 2008, a transposé en droit français la Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales. A cette fin, un article L. 120-1 nouveau posant un principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales a été introduit dans le code de la consommation, l'article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse a été élargi aux pratiques trompeuses et sanctionne, désormais, tant les actions trompeuses que les omissions trompeuses, enfin, une 5ème section intitulée « pratiques commerciales agressives » en vue d'interdire lesdites pratiques a été créée dans le chapitre II du titre II du Livre Ier du Code de la consommation.
Néanmoins, et afin de prendre pleinement en considération l'objectif, poursuivi par cette directive, d'harmonisation totale des législations nationales des différents États membres de l'Union européenne en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, un certain nombre de précisions ou d'ajouts méritent d'être apportés aux textes de transposition. Le présent amendement propose ainsi :
- de faire référence à la protection des consommateurs vulnérables à l'article L. 120-1 du code de la consommation posant le principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales ;
- de rappeler dans ce même article l'interdiction des pratiques trompeuses et agressives ;
- de prendre en compte le contexte factuel pour caractériser l'existence d'une omission trompeuse (art. L. 121-1) ou d'une pratique commerciale agressive (L. 122-11) ;
- de préciser que les obligations d'information visées au 2éme alinéa du II de l'article L. 121-1 concernant les communications commerciales visent celles qui constituent des invitations à l'achat ;
- de reprendre dans un II nouveau de l'article L. 122-11 les éléments visés à l'article 9 de la directive permettant de déterminer le caractère agressif d'une pratique commerciale ;
- de rétablir le dernier alinéa de l'article L. 121-6 concernant les sanctions de personnes morales en cas pratiques trompeuses et qui avait été malencontreusement supprimé lors de la réécriture de ce texte par l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008.
A un mois du début de la présidence française de l'Union européenne, dans un domaine où notre législation nationale est souvent citée parmi les plus protectrices des droits des consommateurs et où la France joue un rôle moteur pour la mise enoeuvre d'une véritable politique communautaire de la consommation, il est important que la France se montre irréprochable dans le respect de ses obligations communautaires.
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