Déposé le 22 mai 2008 par : M. Charié, M. Gérard, M. Decool, Mme de la Raudière.
Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l'article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le livre I de la cinquième partie du présent code.
« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.
« La décision prise lie pour l'avenir l'autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l'autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le but poursuivi ici est d'instaurer une procédure de rescrit dans le code du travail dans le cadre des dispositifs d'aide en faveur de l'emploi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.