Déposé le 22 mai 2008 par : M. Charié, M. Decool, M. Gérard, M. Carré, M. Philippe-Armand Martin, Mme Branget, Mme Franco, M. Reynès.
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
On sait, qu'aujourd'hui, s'agissant des URSSAF, ces commissions ne font, bien souvent, qu'entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l'URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560). Il est donc indispensable d'ouvrir ces commissions en permettant aux cotisants, s'ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n'est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la commission départementale de conciliation). Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant d'éviter aux URSSAF des procédures longues et inutiles. Cette solution paraît d'autant plus utile s'agissant des PME.
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