Déposé le 3 juin 2008 par : M. Depierre.
I. - Après l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-12-1. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations.
« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par un décret. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, les prélèvements sociaux font l'objet d'augmentation à des dates différentes au cours de l'année, ce qui oblige l'employeur à modifier les bulletins de salaires à diverses reprises.
Afin de simplifier la tâche de l'employeur, cet amendement propose une date unique d'effet des augmentations pour l'ensemble des prélèvements.
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