Déposé le 30 mai 2008 par : M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, les membres du groupe Nouveau centre.
Substituer aux alinéas 4 à 6 de cet article les sept alinéas suivants :
« L'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les personnes qui exercent une activité visée à l'article 19 I sont inscrites selon les cas dans l'une des sections suivantes :
« - la première section regroupe les personnes physiques exerçant une activité indépendante de peu d'importance, accessoire à une activité salariée ou en complément d'une pension de retraite ;
« - la deuxième section regroupe les personnes physiques et morales qui ne sont pas titulaires de la qualité d'artisan ou du titre de maître artisan ;
« - la troisième section regroupe les personnes physiques et morales qui détiennent la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan ;
« - une quatrième section regroupe les artisans d'art et les maîtres artisans en métiers d'art.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant de chiffre d'affaires au delà duquel l'inscription dans la deuxième section devient obligatoire. »
La dispense d'immatriculation prévue par l'article 3 du projet pour les salariés ou les retraités qui exercent une activité accessoire indépendante présenterait plus d'inconvénients que d'avantages.
En effet, la contrainte de l'immatriculation est compensée par certains avantages. Elle permet aux personnes inscrites au RM de bénéficier des services des chambres de métiers et de l'artisanat (en particulier de bénéficier de formations spécialisées). Elle permet également de bénéficier du statut des baux commerciaux (une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail) ou des procédures collectives ou de participer aux élections professionnelles.
Cet amendement propose une immatriculation particulière pour ce type d'entrepreneurs. En les identifiant dans une section spécifique ils pourraient bénéficier de formalités réduites et du paiement d'un droit réduit ou nul ainsi qu'éventuellement d'un régime social particulier (dans la mesure où ils bénéficient déjà d'une couverture sociale).
Il parait sain de prévoir un prélèvement proportionnel mais en tout état de cause il est utile de ne pas créer de discontinuité dans l'exercice de l'activité. C'est pourquoi cet amendement prévoit le repérage de ces entreprises, qui est essentiel pour leur faire bénéficier des mêmes avantages.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.