Déposé le 30 mai 2008 par : M. Fasquelle, M. Decool, Mme de la Raudière, M. Bignon, M. Wojciechowski, Mme Marland-Militello.
Après les mots :
« amende civile »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 de cet article :
« calculée en fonction de la gravité et de la répétition de la faute, ainsi que du gain illicite réalisé par l'auteur de la pratique prohibée, de la taille de l'entreprise concernée et de ses résultats. Il ne peut excéder un seuil de 2% du chiffre d'affaires réalisé par l'auteur des pratiques sanctionnées durant le dernier exercice clos au moment de ces pratiques ».
Pour avoir un droit des pratiques restrictives efficace, il faut renforcer la sanction. Il n'est pas tolérable que des pratiques prohibées permettent à leur auteur d'en tirer un bénéfice et cela même lorsqu'une sanction a été prononcée.
Ainsi il est important de prendre en compte dans la sanction le gain réalisé par l'auteur de la pratique.
De plus, les conséquences des pratiques restrictives ne sont pas toujours réparables a posteriori, il faut donc que la sanction soit dissuasive et qu'elle permette d'atteindre les fautes les plus graves.
La disposition du projet de loi, qui s'inspire du droit anglo-saxon (treble damages) serait difficile à mettre enoeuvre car elle suppose, notamment, un calcul des sommes indûment versées chaque fois que je juge voudra condamner une société à une amende civile.
L'auteur de la pratique doit être responsable entièrement des conséquences de ses actes dans la limite d'un pourcentage de son chiffre d'affaires, qui pourrait être estimée à 2 %. A ce sujet, il est intéressant de noter que l'actuel seuil de 2 millions d'euros n'est rien par rapport aux bénéfices des grandes entreprises, qui approchent ou dépassent le milliard d'euros chaque année. Le juge aura ainsi à sa disposition une palette de sanctions plus étendue, au vu de critères économiques pertinents et précis : la taille de l'entreprise concernée, ses résultats, la gravité de l'infraction. Le régime de sanctions proposé vient avantageusement remplacer celui du projet de loi (trois fois la répétition de l'indu), qu'il est donc proposé de supprimer.
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