Déposé le 30 mai 2008 par : MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Substituer à l'alinéa 5 de cet article les deux alinéas suivants :
« 1° - Le 1° est complété par les mots : « , notamment les obligations convenues en vue de favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service. »
« 1° bis- Le 3° est supprimé. »
L'obligation posée par le projet de loi, de mentionner les services distincts, dont la définition est maintenue en tant que relevant des prestations de service, sur la facture du distributeur est en contradiction avec les dispositions (non réformées) de l'article L. 441-3 du code de commerce, qui contraint tout prestataire de service à émettre une facture afin de se faire rémunérer pour les services rendus.
Cela signifie-t-il que les services distincts devront figurer à la fois sur la facture du distributeur, afin de respecter les dispositions de l'article L. 441-3 précité, et sur la facture du fournisseur, pour respecter l'article L. 441-7 du code de commerce ?
Afin de clarifier cette situation, le présent amendement propose de compléter le 1° du I de l'article L. 441-7, en précisant que la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe, dans les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale, notamment les obligations contenues en vue de favoriser la relation commerciale entre les intéressés. Par cohérence, cet amendements supprime également le 3° du I de l'article L. 441-7, afin de permettre de ne plus qualifier spécifiquement les services distincts et de les faire automatiquement entrer dans la catégorie des Conditions Particulières de Vente (CPV).
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