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Amendement N° 1211 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Vandewalle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

« bâti »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 de cet article :

« des installations à très haut débit en fibre optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables de raccordement dans l'immeuble aux dites installations émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques ».

Exposé Sommaire :

La spécificité du câblage en fibre optique des immeubles (câblage en fibre optique de la colonne montante et mise en place des équipements nécessaires à la desserte de chacun des logements) et le champ d'application de cette obligation à des acteurs autres que les opérateurs de communications électroniques ont justifié la création de ce nouvel article et l'inscription à l'article L. 36-8 des litiges (cf. alinéa 24 de l'article 29 du présent projet de loi)relevant de cet article hors du champ des litiges relevant de l'accès et de l'interconnexion visés à l'article L. 34-8.

Dans ces conditions, afin de lever toute ambiguïté avec les dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et communications, il convient de retenir une notion distincte de l'accès. A cet effet, il est proposé la notion de « raccordement ».

De même, il faut préciser eu égard aux destinataires de cette obligation, les copropriétés par exemple, que le raccordement se fait dans l'immeuble.

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