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Amendement N° 1206 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Discuté en séance le 11 juin 2008 ( amendement identique : 882 )

Déposé le 2 juin 2008 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelle que soit la nature et la consistance de l'oeuvre protégée ».

Exposé Sommaire :

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n'y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation.

De plus, le prix des pièces de rechange est substantiellement plus élevé dans les Etats membres qui maintiennent une protection de ces pièces au titre des dessins et modèles que dans les Etats membres qui ne connaissent pas cette protection et la situation de monopole permet des augmentations de prix exorbitantes que l'absence de concurrence ne permet pas de juguler.

Ainsi les consommateurs paient, pour le même dessin, une première fois lors de l'achat du produit complexe tel que le véhicule automobile et une seconde fois au moment de sa réparation.

Dans le but d'accroître la concurrence sur le marché des pièces de rechange visibles et de permettre aux consommateurs d'avoir accès à un choix de pièces et de bénéficier de prix moins élevés, la nouvelle disposition déjà en vigueur dans tous les grands marchés automobiles européens prévoit d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange.

Aucune atteinte n'est portée à la protection de l'ensemble complexe, objet pour lequel la protection initiale est recherchée et la protection au titre des dessins et modèles est maintenue pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire c'est à dire celui qui permet la fabrication d'ensembles complexes neufs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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