Déposé le 29 mai 2008 par : MM. Spagnou, Decool, Gatignol, Cosyns, Wojciechowski, Mourrut.
Substituer à l'alinéa 50 de cet article les trois alinéas suivants :
« X. - L'article L. 752-4 est abrogé.
« X bis. - L'article L. 752-5 du code du commerce est ainsi rédigé :
« Art. L.752-5. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à 6 000 m². Pour les projets inférieurs à ce seuil, le secteur d'activité envisagé est mentionné ».
Il s'agit ici de prescrire l'indication obligatoire de l'enseigne pour les projets supérieurs à 6000 M² de surface de vente et pour les autres, exiger la seule mention du secteur d'activité envisagé.
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