Déposé le 30 mai 2008 par : M. Préel.
Compléter l'alinéa 7 de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle indique également les contreparties aux avantages consentis par le vendeur. Enfin, elle précise les modalités d'évolution du tarif en cours de contrat. ».
Le projet de loi de modernisation prévoit de favoriser la négociabilité des tarifs en supprimant l'interdiction de discrimination abusive et plus précisément le principe selon lequel les avantages spécifiques accordés à un client doivent être justifiés par une contrepartie.
Si le principe du renforcement de la négociabilité des tarifs est acceptable, il est impératif de conserver le principe selon lequel les avantages consentis par un vendeur à son client, que ce soit sous forme de réduction de prix ou de rémunération de services, correspondent à une contrepartie, c'est-à-dire à un engagement du distributeur visant à développer les ventes du fournisseur.
Dès lors, il est proposé de préciser dans la convention unique les contreparties aux avantages consentis par le vendeur et de maintenir la distinction entre les différents services pouvant être rendus par le client.
Par ailleurs, il est proposé d'ajouter parmi les mentions obligatoires de la convention unique les modalités d'évolution du tarif en cours de contrat. L'objectif est de permettre au fournisseur d'augmenter ses tarifs en cours d'année (notamment au regard de l'évolution du cours des matières premières) sans que le distributeur ne puisse s'opposer à cette possibilité d'évolution par une clause interdisant toute réévaluation du tarif. L'évolution de tarif serait alors considérée comme un avenant au contrat qui, en cas de désaccord entre les parties, pourrait justifier la rupture du contrat.
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