Déposé le 31 mai 2008 par : Mme Branget.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. Dans l'article 2285 du code civil, après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».
L'article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).
Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l'objectif d'offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d'une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l'entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale.
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