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Amendement N° 1065 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Raison, M. Moyne-Bressand, M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Fasquelle, M. Remiller, M. Loos, M. Herth, M. Grosperrin, M. Luca, M. Robert, M. Cosyns, M. Jacques Le Guen, M. Garraud, M. Le Fur, M. Bonnot, M. Vannson.

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Substituer aux alinéas 5 à 8 les six alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans le respect de l'article L. 441-6 ».
« 2° Les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° Les objectifs de chiffres d'affaires du distributeur pour les produits du fournisseur, fixés d'un commun accord dans le cadre d'un plan d'affaires entre le fournisseur et le distributeur par famille de produits »
« 2° Les moyens que le fournisseur et le distributeur s'engagent à mettre enoeuvre dans le cadre du plan d'affaires afin de parvenir à ces objectifs, en particulier les services que le distributeur ou le fournisseur s'engagent à rendre et qui ne relèvent pas de leurs obligations d'achat et de vente, la rémunération de ces services et les prix de vente au distributeur »
« 3° Les conditions de paiement, les conditions logistiques ainsi que les pénalités dues en cas d'absence de mise enoeuvre des obligations fixées au 2° »
« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation visée au 2°, ainsi que sa rémunération et les produits ou services auxquels elle se rapporte. » »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une véritable logique de progression économique dans la négociation entre le fournisseur et le distributeur, en les incitant à fixer ensemble des objectifs de croissance de chiffre d'affaires qui permettront de générer des gains d'efficacité.

Même si les chiffres d'affaires mentionnés ne sont qu'un objectif et non un engagement, le fait d'organiser la négociation autour de cet objectif est de nature d'une part à favoriser la croissance et d'autre part à faire émerger un terrain d'entente entre le fournisseur et le distributeur. Un véritable partenariat entre les deux parties peut se construire.

Cet amendement met ainsi au coeur de la discussion un contrat unique qui contient un objectif commun de croissance du chiffre d'affaires. Cet objectif permet de définir les obligations des parties que sont les services à mettre enoeuvre, les prix de ces services et les prix des biens. Ces obligations sont aussi intégrées dans le contrat unique. Ainsi, toute la négociation se conduit autour d'un objectif de croissance du chiffre d'affaires qui améliore l'efficacité économique et qui bénéficie à la fois au fournisseur, au distributeur et aux consommateurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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