Déposé le 3 juin 2008 par : M. Raison, M. Moyne-Bressand, M. Decool, M. Cousin, M. Fasquelle, M. Remiller, M. Loos, M. Herth, M. Grosperrin, M. Luca, M. Robert, M. Cinieri, M. Garraud, M. Le Fur, M. Bonnot, M. Vannson.
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« En cas de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, par un agriculteur qui sollicite le paiement unique visé audit règlement, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code, sont appréciés comme si ces terres étaient demeurées en production.
« Le preneur qui procède au maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'alinéa précédent est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code. »
Le présent amendement actualise les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement CE n°1782/2003 du 29 septembre 2003 et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs qu'il prévoit.
En conséquence, les terres sont réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.
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