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Amendement N° 1041 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sien le tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

En cas d'action de groupe, l'assignation contient :

1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

1° La réalité des litiges ;

2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées aux sixième et septième alinéas du présent article, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

Le juge détermine les modalités permettant d'informer les membres du groupe de l'existence de l'action. Cette information doit mentionner dans l'ordre suivant :

- les éléments de fait ou de droit communs ;

- les caractéristiques essentielles du groupe ;

- la juridiction devant laquelle l'action est introduite ;

- la faculté pour les membres du groupe de s'exclure à tout moment et les modalités de cette exclusion ;

- l'identité du représentant désigné.

Toute personne appartenant au groupe défini par le juge est réputée s'associer à l'action à moins de s'exclure volontairement à tout moment de l'instance.

La décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est susceptible d'un recours devant la cour d'appel du ressort du tribunal ayant rendu la décision. Le premier président fixe la date d'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe le demandeur et le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute transaction ou renonciation en matière d'action de groupe doit être homologuée par le juge qui vérifie qu'elle ne lèse pas les intérêts des parties à l'instance et qu'elle fixe les conditions dans lesquelles les sommes vont être distribuées aux membres du groupe. Un décret pris en conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette transaction.

Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

Dans tous les cas où elle est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage.

Dans les hypothèses où le juge a fixé un montant global de réparation à la charge du professionnel, le reliquat existant à l'issue de la période de redistribution fixée par le juge est reversé au fonds de gestion des actions de groupe.

Il est institué un Fonds de gestion des actions de groupe géré par la caisse des dépôts et consignations.

Le fonds a pour objet d'assurer le financement des actions de groupe en la manière prévue par le présent chapitre ainsi que de diffuser des informations relatives à l'exercice de ces actions et à l'exécution des jugements.

Le fonds adresse chaque année au Parlement un rapport d'activité.

Une personne physique ou morale prétendant à une action de groupe peut demander par écrit l'aide de ce fonds qui fera alors l'objet d'une convention. Le bénéficiaire ou son conseil remboursent au fonds les sommes que ce dernier a acquittées jusqu'à concurrence des sommes qu'ils reçoivent à titre d'honoraires, de dépens ou de frais.

Un décret pris en conseil d'État fixe les conditions que doivent revêtir cette demande et cette convention.

Un décret en conseil d'État fixera les conditions d'application de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement sont favorables à l'existence d'une « action de groupe » en France.

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