Déposé le 28 mai 2008 par : M. Goldberg, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Lebranchu, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de sinistre engageant la responsabilité de l'assuré pendant une période de trois ans, l'assureur ne peut résilier le contrat des assurances habitation et automobile à l'échéance annuelle, sauf à démontrer une aggravation du risque imputable à l'assuré. »
2° Dans l'avant-dernière phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « par l'assuré ».
L'article L. 113-12 du code des assurances permet de la résiliation des contrats d'assurances des particuliers à l'échéance annuelle. Les locaux d'habitation et les véhicules personnels sont soumis à une obligation d'assurance.
La faculté de résilier le contrat à échéance annuelle par l'assureur semble permettre des abus, motivés par le souci d'écarter les clients devenus moins rentables Devant ces abus, il est proposé de renforcer les droits des assurés en limitant la faculté des compagnies d'assurance à résilier sans motif les contrats à échéance annuelle (aggravation du risque ou pour l'assurance automobile la conduite en état d'imprégnation alcoolique ou sans permis).
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