Déposé le 26 mai 2008 par : M. Bayrou.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur de la magistraturecomprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet et une formation plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la cour de cassation. Elle comprend, en outre, six magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le conseil d'État, un avocat, un professeur des universités ainsi que cinq personnalités qualifiées qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le défenseur des droits des citoyens et le président du conseil économique et social. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend, en outre, six magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d'État, l'avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
« Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64 de la Constitution. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions intéressant la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des sceaux. La formation plénière comprend quatre des six magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, quatre des six magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa ainsi que le conseiller d'État, l'avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation. Le procureur général près ladite cour supplée le premier président de la cour de cassation.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Elle définit également les conditions dans lesquelles le conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. »
Cet amendement tend à équilibrer la présence de magistrats et de non magistrats au sein des formations compétentes à l'égard du siège et du parquet.
Il donne également une majorité aux magistrats lorsque le CSM siège en formation plénière.
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