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Amendement N° 47 rectifié (Adopté)

Modernisation des institutions de la ve république

Sous-amendements associés : 527

Déposé le 17 mai 2008 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après les mots :

« après avis »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de cet article :

« de la réunion des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque la réunion des commissions permanentes compétentes a émis un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ainsi que les modalités selon lesquelles les avis sont rendus. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement confie aux commissions permanentes le soin de se prononcer sur les nominations par le Président de la République.

L'amendement prévoit également qu'un avis négatif, émis à une majorité des trois cinquième, aura valeur de veto, comme cela avait été proposé par M. Nicolas Sarkozy dans son programme présidentiel.

L'amendement confie enfin à la loi ordinaire le soin de préciser, pour chaque emploi ou fonction concerné par la procédure d'avis, quelles devront être les commissions chargées de donner l'avis et les modalités selon lesquelles cet avis sera rendu.

En raison du caractère très diversifié des nominations qui seront soumises à l'avis des parlementaires (dans le domaine des libertés publiques, dans celui de la vie économique…), il est préférable que les personnes pressenties soient auditionnées par des parlementaires suivant plus particulièrement le domaine d'activité concerné. Depuis quelque temps, le législateur français a d'ailleurs adopté des dispositions prévoyant la consultation des commissions permanentes de chaque assemblée compétentes sur le fond avant la nomination de certains membres d'autorités administratives indépendantes : le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et celui de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sont tous les deux nommés après avis des commissions des Affaires économiques des deux assemblées ; le Contrôleur général des lieux de privation de liberté doit être nommé après avis des commissions des Lois des deux assemblées.

Les exemples étrangers en matière de consultation préalable à certaines nominations par l'exécutif plaident également en ce sens. Aux États-Unis, où le Sénat est amené à se prononcer sur de nombreuses nominations effectuées par le Président de la République, les auditions sont effectuées par les commissions permanentes compétentes. Au Royaume-Uni, où une procédure d'audition préalable à la nomination est en train d'être mise en place, il est envisagé de confier cette tâche aux commissions permanentes.

Dans un récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, il était recommandé que les AAI publient chaque année un rapport adressé aux présidents des deux assemblées et aux présidents des commissions parlementaires compétentes et que ces commissions procèdent à l'audition de chaque AAI après publication de leur rapport annuel. Ces recommandations font apparaître clairement le lien continu qu'il serait souhaitable d'établir entre les AAI et les commissions permanentes. Pour créer ce lien, il est préférable de confier aux commissions permanentes compétentes le soin d'auditionner les personnes pressenties pour être désignées à la présidence des AAI.

Afin d'éviter que deux avis différents soient rendus par l'Assemblée nationale et par le Sénat, l'amendement confie cette tâche à une réunion des commissions permanentes.

L'amendement prévoit que les commissions pourront émettre un avis défavorable, à une majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à l'encontre d'une nomination. Lorsque la réunion de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale et de la commission permanente compétente du Sénat aura émis un tel avis négatif, le Président de la République ne pourrait alors pas procéder à la nomination de la personne ayant reçu cet avis défavorable.

L'exigence d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour émettre un avis défavorable permettra de s'assurer que l'avis défavorable fait l'objet d'un consensus qui dépasse l'appartenance politique des membres des deux assemblées et justifie par conséquent ses effets contraignants sur la nomination envisagée par le Président de la République.

Le présent amendement permettra ainsi à la procédure de consultation préalable à la nomination à certains emplois de jouer pleinement son rôle de contrôle de « l'erreur manifeste de nomination ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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