Déposé le 20 mai 2008 par : M. Garrigue.
À la fin de cet article, substituer au nombre : «huit » le nombre : « neuf ».
Dans les Parlements de tous les autres pays membres de l'Union européenne, il existe une commission des affaires européennes qui a, le plus souvent, des prérogatives au moins égales à celles des autres commissions parlementaires. La France est seule à n'avoir que des délégations à l'Union européenne qui, malgré la permanence et la qualité de leur travail, sont sensiblement en retrait par rapport aux commissions.
Cette situation est gravement préjudiciable pour deux raisons.
D'abord, parce qu'il n'est pas cohérent que ces délégations soient saisies en amont sur les projets et les propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne en application de l'article 88-4 de la Constitution, et qu'elles n'aient pas ensuite la possibilité d'exprimer leur point de vue à l'occasion de la transposition des textes européens dans notre législation ou de l'examen des projets ou propositions de loi ayant une dimension européenne caractérisée.
Mais aussi parce que trop souvent, lors de l'examen des textes en séance publique, la dimension européenne des problèmes n'est que faiblement prise en considération. Il n'est pas exagéré de dire que l'Europe a souvent du mal à descendre dans l'hémicycle.
Le présent projet de loi constitutionnelle donne certes aux délégations le rang de « comités » et consacre leur existence en les inscrivant dans la Constitution. Mais cette reconnaissance, qui a valeur de symbole, ne change pas réellement leur mission et ne leur permet pas plus qu'auparavant de participer au débat en séance publique.
L'amendement proposé tend donc à instituer une neuvième commission au sein de chacune des assemblées, afin que les délégations à l'Union européenne deviennent, comme chez nos partenaires, des commissions de plein exercice.
Si elles demandent à se saisir de l'examen au fond ou de l'examen pour avis d'un projet ou d'une proposition de loi, et qu'elles se trouvent en concurrence avec une autre commission permanente, l'arbitrage se fera, dans les conditions prévues par les règlements des deux assemblées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.