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Amendement N° 133 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 17 mai 2008 par : M. Charasse, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira.

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Après l'article 72 de la Constitution, est inséré un article 72-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1-1. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales est accordé aux étrangers qui résident en France. Ces derniers ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoints, de même qu'ils ne peuvent pas participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique déterminera les conditions d'application du présent article ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité en accordant aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales : élections municipales, cantonales et régionales.

Aujourd'hui, le droit de vote et d'éligibilité aux seules élections municipales existe pour les étrangers qui sont ressortissants de l'Union européenne. Cette disposition est prévue par l'article 88-3 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent pas être maire, maire-adjoints, ni désigner les électeurs sénatoriaux ou participer à l'élection des sénateurs.

D'une part, cet amendement a donc pour objet d'étendre ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers. D'autre part, il permet aussi son application pour les élections cantonales et régionales, et ce pour tous les étrangers.

Il prévoit également que les restrictions concernant l'élection des sénateurs et déjà prévues pour les ressortissants de l'Union européenne élus dans un conseil municipal s'appliquent également aux étrangers (de et hors de l'Union européenne) résidant en France et élus au sein d'un conseil général ou régional.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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