Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans l'article 88-5 de la Constitution, après les mots : « Communautés européennes », sont insérés les mots : « , lorsque la population de cet État représente plus de cinq pour cent de la population de l'Union ».
L'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne doit, en principe, continuer à être soumis à l'accord du peuple par la voie du référendum.
Aujourd'hui et depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, hormis l'adhésion de la Croatie qui reste soumise au droit commun de l'examen des projets de loi autorisant la ratification des traités, toutes les autres adhésions à l'Union européennes doivent faire l'objet d'un référendum, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids économique. Compte tenu de la taille atteinte aujourd'hui par l'Union européenne et des débats passés sur les élargissements, toute adhésion supplémentaire exige une attention particulière dès lors qu'elle aurait pour conséquence de modifier dans une mesure importante les équilibres au sein de l'ensemble européen.
Le mécanisme imaginé par le « comité Balladur » et repris dans le présent projet de loi constitutionnelle, en s'inspirant de l'article 89 de la Constitution, s'avère particulièrement complexe et ne permet pas de traiter de manière distincte des adhésions qui ne sauraient avoir les mêmes effets sur l'Union et octroie en outre à chacune des assemblées un droit de veto équivalent.
C'est pourquoi il est proposé, pour les adhésions qui auront le plus d'influence relative sur le fonctionnement de celle-ci, influence calculée sur le fondement d'un critère démographique objectif, de maintenir la procédure du référendum. Pour les autres adhésions, s'appliquerait la procédure de droit commun autorisant la ratification des traités.
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