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Amendement N° 6 (Adopté)

Lutte contre le trafic de produits dopants

Déposé le 17 avril 2008 par : M. Depierre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée » ;
« 2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis » sont insérés les mots : « sous peine de nullité » et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;
« 3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise » sont insérés les mots : « dans le même délai ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la procédure d'information créée par l'article 3 : cette procédure se caractérise par le fait qu'elle intervient immédiatement après le constat de l'infraction, avant la rédaction du procès-verbal, et dans ce cas seulement, contrairement à la procédure du procès-verbal qui est systématique et doit intervenir au plus tard cinq jours après le contrôle.

En outre, cet amendement précise que l'information du procureur de la République peut se faire par tout moyen.

Enfin, il reprend les éléments du régime de la transmission des procès-verbaux, tel qu'il est aussi prévu à l'article 4 du projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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