Déposé le 14 avril 2008 par : MM. Tian, Tardy, Mme Dalloz, M. Mathis, Mme Vasseur, M. Vanneste.
I. - Compléter l'alinéa 1 de cet article par les mots :
« pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. »
II. - En conséquence, après le mot :
« date »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« d'entrée en vigueur de la présente loi, s'ils sont résiliés à l'initiative de l'employeur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 de la présente loi. ».
Les partenaires sociaux avaient prévu les dispositions suivantes dans l'Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (article 11) :
« Tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux qui doit être porté à la connaissance du salarié concerné ».
A contrario, ils n'avaient en aucun cas prévu la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun des contrats « nouvelles embauches » en cours.
En effet, une telle requalification constituerait pour les employeurs ayant recrutés en CNE une mesure à caractère rétroactif ; les conditions de rupture initialement acceptées par les deux parties se trouvant remises en cause a posteriori.
En conséquence, le présent amendement vise à respecter exactement les dispositions incluses dans l'Accord du 11 Janvier 2008.
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