Déposé le 15 avril 2008 par : M. Mariani.
L'article L. 5221-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « lorsque le contrat de travail concerne un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2, l'employeur n'est pas tenu d'attendre la réponse de l'administration pour procéder à l'embauche du travailleur étranger ».
Cet amendement reprend exactement la proposition de loi n°794 déposée le 09 avril 2008.
Un travail est considéré comme saisonnier lorsqu'il est effectué chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qu'il est suivi d'une phase d'inactivité dans le secteur professionnel considéré. Si les travaux relatifs aux vacances scolaires et au tourisme sont souvent prisés par jeunes et étudiants, les travaux dits agricoles offrent une sociologie plus large de salariés.
On estime aujourd'hui à 2 millions le nombre de travailleurs saisonniers déclarés en France, nombre non négligeable, signe d'un véritable besoin et d'une réelle activité économique.
Les emplois saisonniers dits agricoles répondent à de réelles particularités. Ainsi les vendanges. Les dates de vendanges en France s'étalent généralement entre septembre et octobre. Restent des exceptions : les vendanges 2003 ont eu lieu au mois d'août, conséquence de la canicule.
Si le choix de la date est stratégique pour le viticulteur - il détermine la qualité de son vin - et bien que vendangeant depuis l'Antiquité, l'homme ne sait pas toujours déterminer avec certitude le moment idéal de la récolte. Ce choix est en fait soumis à des variations liées à d'autres paramètres tels que la zone de production (la maturation est plus précoce pour les vignes exposées au sud), les conditions climatiques (sous les latitudes plus élevées, la maturation du raisin est plus tardive), le cépage (les cépages blancs murissent en général avant les cépages rouges), le type de vin recherché déterminé par la plus ou moins grande teneur de certains éléments.
D'où des dates d'embauches incertaines, pouvant varier de quelques jours à plusieurs semaines, sachant que dans tous les cas, les agriculteurs, viticulteurs ou autres auront un besoin de main d'oeuvre effective et réactive.
Or, l'activité des travailleurs saisonniers étrangers est essentiellement agricole (97,2% en 2006).
En effet, les employeurs français qui n'ont pu pourvoir leur emploi malgré une recherche active de main d'oeuvre locale peuvent déposer auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une demande d'introduction de main-d'oeuvre saisonnière étrangère.
Le flux de ces travailleurs saisonniers a diminué jusqu'en 1999, année à partir de laquelle il y a une reprise de l'augmentation des effectifs. La croissance est forte entre 2000 et 2002 (30,7% en moyenne annuelle) pour atteindre 17 204 saisonniers en 2006. Il se compose essentiellement de Polonais et de Marocains du fait d'accords de main-d'oeuvre passés entre la France et ces deux pays, mais aussi de l'ouverture aux nouveaux États membres de l'Union européenne à la liste des métiers en tension.
Les travailleurs saisonniers ont un statut à part : leur contrat a, en principe, une durée maximale de 6 mois, exceptionnellement prolongé à 8 mois, sur une période de 12 mois consécutifs. Ce contrat de travail, visé par les services de l'emploi, vaut alors autorisation de travail. Cette dérogation a été supprimée par la loi immigration et intégration.
Quelle que soit la durée du contrat, lorsque les travailleurs saisonniers sont ressortissants d'un État avec lequel la France a passé un accord bilatéral, tel l'accord relatif aux travailleurs saisonniers du 20 mai 1992 avec la Pologne, c'est l'ANAEM,agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations, qui se charge de la prise en charge des frais d'acheminement des salariés étrangers de et l'organisation de leur venue.
La loi du 24 juillet 2006 et le décret du 11 mai 2007 ont introduit une procédure de vérification de l'existence d'une autorisation de travail par l'employeur dans le cadre d'une embauche d'un travailleur étranger. En effet, selon l'article L 5221-8 du code du travail, « l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du tire autorisant l'étranger à exercer une activité salariale en France ».
Si les employeurs se doivent d'embaucher des personnes en règle ils n'ont pas pour autant les connaissances et le temps nécessaire à la vérification des différents titres de séjour existants. Il a donc été prévu qu'ils s'assurent auprès du préfet du département concerné que le titre de séjour présenté est bien valable.
Cette demande doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
Le préfet quant à lui notifie sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'obligation est alors considérée comme remplie.
La présente proposition de loi vise à assouplir cette procédure dans le cadre du travail saisonnier. En effet, le délai de notification de réponse de deux jours avant de procéder à l'embauche effective de l'étranger peut être particulièrement handicapant. Les raisons propres aux emplois saisonniers ayant déjà été évoquées il n'est pas nécessaire de les rappeler ici.
Il est donc proposer une exception au dispositif mis en place en 2006 pour le travail saisonnier : l'embauche pourra être effective dès la transmission de la copie du titre valant autorisation de travail à la préfecture.
Bien évidemment, si la préfecture fait savoir à l'employeur que ce titre est faux, il devra immédiatement mettre fin au contrat de travail, sans pouvoir cependant être poursuivi pour embauche de salariés sans titre de travail pendant la période intermédiaire entre la transmission à la préfecture et la réponse de cette dernière.
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