Déposé le 14 avril 2008 par : MM. Tian, Tardy.
Compléter l'alinéa 23 de cet article par la phrase suivante :
« La notification de la rupture de la période d'essai doit obligatoirement intervenir avant la fin de celle-ci, mais le préavis peut s'accomplir en tout ou partie au delà de la fin de la période d'essai ».
Cette disposition va faire naître beaucoup de conflits d'interprétation et est en tout état de cause contraire à l'état actuel de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
En effet, selon la jurisprudence actuelle, la durée du préavis est fixe et le point de départ du délai de prévenance doit être inclus dans cette durée, peu importe en revanche que le délai de prévenance s'accomplisse au-delà de la fin de la période d'essai, sans pour autant qu'il soit considéré d'un point de vue juridique stricte que celle-ci est prolongée.
En pratique, c'est uniquement la notification de la rupture de l'essai qui doit être antérieure à la fin de la période d'essai, mais le préavis peut s'accomplir au-delà de la fin de la période d'essai.
Compte tenu de la disposition prévue par ce projet de loi, la question va se poser de savoir quelle a été l'intention réelle du législateur, à savoir s'il a souhaité que le préavis de rupture de la période d'essai s'accomplisse à l'intérieur de la période d'essai.
Si tel est le cas, cela s'avèrera ingérable en pratique pour les entreprises.
En effet, celles-ci seront contraintes d'anticiper les aléas de l'éventuel refus du salarié d'accepter la notification de la rupture de son essai remise en main propre, des délais d'acheminement de la poste pour les notifications par LRAR.
Un employeur devra en conséquence prendre une marge de manoeuvre très importante et démesurée
pour prévenir un salarié de la rupture de sa période d'essai afin de ne pas encourir le risque de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de cette rupture au motif que un ou plusieurs jours du préavis ont été effectués au-delà de la fin de la période d'essai.
Il convient de rappeler qu'en l'état de la jurisprudence actuelle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la rupture est réputée avoir lieu au jour de l'envoi (ou de la remise en main propre) de la lettre de notification, mais le préavis lui ne commence à courir qu'à la date de première présentation par les services postaux de la LRAR de notification (ou la date de remise en main propre).
En conséquence, la détermination de la date exacte de fin du préavis dépend de la date de présentation par les services postaux (sauf cas de remise en main propre).
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