Déposé le 14 avril 2008 par : M. Lefebvre.
Après l'alinéa 10 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Soit par un avocat de son choix »
Cet article prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Dans sa rédaction actuelle, le projet d'article L. 1237-12 du Code du travail est un progrès pour les parties à la relation de travail mais ne garantit pas totalement le succès de ce nouveau dispositif ayant pour objectif de mettre un terme à des pratiques abusives (licenciement déguisé et transaction). Le texte, qui est une avancée, souffre du fait que l'assistance des salariés est limitée et non adaptée. Le projet a transposé à la rupture conventionnelle les modalités d'assistance prévues pour l'entretien préalable au licenciement, or les deux situations sont différentes.
Dans le cas de la rupture conventionnelle, le rôle de l'assistant sera nécessairement un rôle de conseil supposant non seulement d'être à même d'éclairer le salarié sur le principe de la rupture conventionnelle mais également sur ses incidences et ses modalités. De plus, si les parties sont d'accord sur le principe de la rupture, il est possible que des différends apparaissent néanmoins s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait intervenir cette rupture.
Cet amendement prévoit donc la possibilité, et pas l'obligation, pour le salarié de se faire assister soit par un représentant, soit par un conseil extérieur à l'entreprise, dans ce deuxième cas, l'avocat présentant toutes les aptitudes et compétence pour assister un salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L'exposé des motifs du projet de loi s'inscrit dans la volonté de simplification des procédures du gouvernement.
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