Déposé le 14 avril 2008 par : M. Gremetz.
Compléter l'alinéa 7 de cet article par les mots :
« définie à l'article L. 1233-3 ».
Même si les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 se suivent la précaution de préciser que la cause économique réelle et sérieuse est définit à l'article L. 1233-3 paraît nécessaire. En effet, cette précision permet de circonscrire clairement la notion de cause réelle et sérieuse dans le licenciement économique. En effet, puisque la cause économique réelle et sérieuse est définit par la loi, il convient d'empêcher toute interprétation qui élargirait les motifs économiques licites de rupture du contrat de travail au-delà des hypothèses expressément prévues par le législateur.
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