Déposé le 9 avril 2008 par : MM. Dosière, Derosier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. - Lorsque le procureur général, en désaccord avec le rapporteur d'un des rapports mentionnés au I, ne relève aucune charge à l'encontre d'un comptable, aucun fait susceptible de conduire à une condamnation à l'amende ou aucun fait présomptif de gestion de fait, la Cour, statuant collégialement, peut lui demander de la requérir afin de mettre enoeuvre la procédure prévue au paragraphe III ».
Dans le projet du gouvernement, le ministère public dispose seul de la décision d'engager une action à l'encontre du comptable.
De plus sa décision lie absolument la compétence du président de la formation du jugement, juge unique.
Un tel monopole du ministère public, soumis à la hiérarchie, est en contradiction avec la nécessité de faire trancher les contentieux par un juge indépendant.
Il est donc proposé d'instituer une procédure permettant à la collégialité d'ouvrir une procédure d'instruction - sans préjuger du fond - ce qui renforce les droits de la défense et répond mieux aux exigences posées par le Cour européenne des droits de l'homme.
Dans le cas où un désaccord existe entre la proposition du magistrat rapporteur et celle du Procureur général auprès de la Cour une procédure collégiale d'arbitrage est introduite afin d'éviter toute confusion entre le rôle du ministère public et celui du juge.
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