Déposé le 3 avril 2008 par : M. Étienne Blanc.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, les pièces d'une procédure pénale couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction si elles sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »
Cet amendement vise à répondre à une des incohérences de notre droit : alors qu'un journaliste, poursuivi pour diffamation, est sommé par la justice d'apporter la preuve de la véracité des informations publiées dans un article, il peut ensuite être poursuivi pour recel de violation du secret de l'instruction si la preuve qu'il apporte est issue de la violation de ce secret.
Cet amendement précise qu'une personne poursuivie pour diffamation ne pourra être poursuivie pour recel si elle produit pour sa défense des pièces couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction qui sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires («exceptio veritatis »). Il s'agit de faire primer les droits de la défense du journaliste sur le principe du secret de l'instruction.
Cet amendement consacre et prolonge la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a jugé le 11 février 2003 que « le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces d'une information en cours de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.