Déposé le 3 avril 2008 par : M. Étienne Blanc.
Compléter l'alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
« Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. »
Cet amendement vise à préciser l'articulation du principe posé par le nouvel article 2 de la loi de 1881, qui est assorti d'exceptions, avec les dispositions contenues dans le code de procédure pénale relatives au droit au silence du journaliste entendu comme témoin (limité actuellement au cadre de l'instruction mais que, par ailleurs, l'article 3 du projet de loi étend à la phase de jugement).
Il précise clairement que les atteintes au secret ne peuvent en aucun cas porter sur ce droit de non-divulgation, qui demeure un droit absolu et auquel on ne peut pas porter atteinte, même à titre exceptionnel et sur le fondement d'un intérêt impérieux.
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