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Amendement N° 17 (Adopté)

Protection du secret des sources des journalistes

Déposé le 3 avril 2008 par : M. Étienne Blanc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée au regard de la gravité et de la nature de l'infraction à la protection qui est due au secret des sources en application de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé Sommaire :

L'article 1er du projet de loi fonde un principe général de protection du secret des sources qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale.

Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, votre rapporteur juge préférable de prévoir une disposition particulière en matière d'interceptions des communications (« écoutes judiciaires »), compte tenu des graves atteintes que ces dernières peuvent porter à ce principe.

Cet amendement institue une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale interdisant, à peine de nullité, la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité, ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge d'instruction devra écarter les écoutes téléphoniques constitutives d'une telle atteinte, en dehors des cas où celle-ci serait justifiée conformément au principe général posé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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