Sous-amendements associés : 352 376 377 460 483 (Adopté) 490 491 492
Déposé le 28 mars 2008 par : M. Herth, M. Jacob.
I. - Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, il est inséré un article L. 663-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 663-1. - Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise enoeuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent. »
« L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales ensemencées d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. »
II. - Le titre VII du livre VI du code rural est complété par un article L. 671-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 671-13-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. »
Cet amendement vise à transférer les dispositions du II de l'article L. 251-1 contenues à l'article 6 (alinéas 8 et 9) relatives à la déclaration des parcelles, à l'information des exploitants voisins et au registre au sein d'un article séparé intégré dans un chapitre spécifique du code rural, contenant également les dispositions relatives aux mesures de coexistence et à la responsabilité (I). Ces dispositions sont par ailleurs modifiées sur trois points :
- le renvoi au décret vise désormais également les modalités de mise enoeuvre de l'obligation d'information des voisins afin d'assurer au dispositif une réelle sécurité juridique ;
- il est précisé ensuite que les parcelles figurant dans le registre correspondent aux parcelles déclarées dans le cadre de la politique agricole commune, ce qui permettra de faciliter la tenue de ce registre ;
- enfin, les modalités de publicité du registre sont également précisées.
Le présent amendement transfère également les dispositions que le projet de loi prévoyait d'insérer à l'article L. 251-21 du code rural par le biais du II de l'article 6 (alinéa 13) afin de prévoir les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions du II de l'article L. 251-1 (déclaration des parcelles et information des voisins). Ces dispositions étant transférés dans un autre chapitre du code rural, les dispositions pénales afférentes doivent l'être également dans le chapitre correspondant (II).
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