Sous-amendements associés : 270 309 (Adopté)
Déposé le 21 juillet 2007 par : M. Apparu.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels, de l'établissement sont évalués, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondant pouvant être mis à leur disposition par l'État. »
Cet amendement vise préciser le contenu des contrats d'établissement, qui doivent englober une évaluation des personnels de l'établissement et, le cas échéant, les modalités de participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). Il paraît opportun d'évaluer les personnels de l'université à l'heure où celles-ci vont bénéficier de compétences élargies en matière de gestion de ressources humaines et de faire référence aux PRES.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.