Déposé le 29 avril 2008 par : M. Calvet.
Supprimer l'alinéa 19 de cet article.
Amendement de conséquence de l'amendement n° 11 rectifié.
Cet amendement prévoit que les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils désignent ne peuvent être consultés avant l'expiration d'un délai de cent ans. Le texte proposé par le projet de loi prévoit que ces documents restent incommunicables à titre définitif. Une telle disposition restreint de manière disproportionnée le principe du droit d'accès des citoyens aux documents administratifs. Les documents concernés - en particulier les dossiers relatifs aux agents spéciaux et de renseignement - peuvent être ouverts à la consultation sans danger pour quiconque à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la clôture du dossier.
Le présent amendement supprime également le délai spécifique instauré par le Sénat en matière de recensements de la population. Les recensements seront donc soumis au même régime que les autres enquêtes statistiques effectuées par les pouvoirs publics.
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