Déposé le 28 avril 2008 par : Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Bloche, M. Caresche, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le dernier alinéa de l'article L. 2312-1 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « , ou par un organisme de recherche, s'agissant de documents classifiés depuis plus de 50 ans visés au premier alinéa du 3° de l'article L. 231-2 du code du patrimoine. »
Par dérogation au droit commun, certaines archives des services de l'État restent inaccessibles en raison de leur objet. Il s'agit des documents qui traitent de certaines questions relatives aux recherches et expérimentations des services du ministère de la défense ou qui intéressent la sûreté du territoire.
Il n'est pas souhaitable de remettre en cause ce principe dérogatoire. Toutefois, force est de constater qu'au fil du temps, la notion de secret d'État a connu une certaine extension. Une lecture restrictive des conditions d'accès à certaines archives gêne considérablement les travaux des chercheurs, même 50 ans après la fermeture des dossiers d'archives.
Afin de permettre un dialogue fructueux entre le ministère de la défense et les chercheurs, le présent amendement propose que ces derniers puissent saisir la commission consultative du secret de la défense, afin que celle-ci rende un avis sur la communication des pièces visées.
L'adoption de cet amendement permettra donc de concilier au mieux les justes aspirations des chercheurs et la nécessaire protection de certains documents sensibles, même au-delà de la limite des 50 ans.
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