Déposé le 18 décembre 2007 par : Mme Branget, Mme Poletti, Mme Dalloz, Mme Levy, M. Teissier, M. Bonnot, M. Decool, M. Straumann, M. Bodin, M. Remiller, M. Garraud, M. Luca, M. Joyandet, M. Raison, M. Francina, M. Poisson, M. Blessig, M. Quentin, M. Balkany, M. Diard, Mme des Esgaulx, Mme Marland-Militello.
I. - Le 6° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 6° Versements effectués par les retraités au titre des cotisations et primes de prévoyance complémentaire, d'allocations familiales, d'assurance invalidité, décès, maladie et maternité versées à une mutuelle régie par le code de la mutualité, à une institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural, ou à une entreprise régie par le code des assurances ; »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Tout comme la loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, le présent projet de loi concerne les personnes exerçant une activité professionnelle. Or, la question du pouvoir d'achat se pose également pour les retraités qui éprouvent de plus en plus de difficultés et qui sont confrontés à la « vie chère ». Ces derniers sont d'autant plus affectés par la hausse des prix que l'évolution de leur pension n'est pas indexée sur l'inflation.
Cet amendement vise donc à améliorer le pouvoir d'achat des retraités en leur permettant de déduire de leurs revenus les sommes versées à leur complémentaire santé. Ces cotisations pèsent en effet lourdement dans le budget des retraités, alors même que l'affiliation à un régime complémentaire de santé est indispensable en raison de la fragilité potentielle due à leur âge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.