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Amendement N° 66 rectifié (Adopté)

Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Fenech.

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Après l'alinéa 55 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. 706-135 A. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de ce même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. Les dispositions de l'article L. 3213-8 du même code sont également applicables. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que la chambre de l'instruction ou les juridictions de jugement pourront prononcer des mesures de sûreté à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental, mesures qui pourront compléter l'éventuelle hospitalisation d'office ordonnée par le préfet en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Dans un souci de cohérence et de simplification, cet amendement prévoit cette hospitalisation d'office pourra être directement ordonnée par la juridiction.

Les conditions de cette hospitalisation d'office seront les mêmes que celles prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique (troubles mentaux constatés par un médecin psychiatre, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public). Les effets de cette hospitalisation d'office seront également les mêmes que si la décision avait été prise par le préfet et non par la juridiction. En particulier, la levée de l'hospitalisation, qui pourra être demandée par la personne devant le juge des libertés et de la détention, supposera l'avis favorable de deux médecins extérieurs à l'établissement figurant sur une liste établie par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique.

L'objet de cet amendement n'est donc nullement de modifier les conditions ou le régime de l'hospitalisation mais simplement de permettre à une autorité publique déjà saisie du dossier, en l'espèce la juridiction, de prendre elle-même la décision d'hospitalisation, plutôt que d'exiger la saisine et l'intervention du préfet. Il ne remet ainsi pas en cause les pouvoirs du préfet, qui aura déjà pu ordonner cette hospitalisation avant l'audience (par exemple à la suite de la remise en liberté, au cours de l'information, de la personne auparavant placée en détention provisoire) et qui pourra toujours l'ordonner même si la juridiction ne la décide pas elle-même.

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