Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Fenech.
Dans l'alinéa 8 de cet article, après le mot :
« présente »,
insérer les mots :
« , en raison d'un trouble grave de la personnalité, ».
Cet amendement précise les conditions permettant le prononcé d'une rétention de sûreté à l'égard d'un condamné dont la particulière dangerosité est caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.
Il exige que cette dangerosité résulte d'un trouble grave de la personnalité.
C'est en effet l'existence d'un tel trouble qui non seulement met en évidence le risque de récidive, mais également qui justifie une rétention dans un centre socio-médico-judiciaire au sein duquel la personne fera l'objet, de façon permanente, d'une prise en charge médicale et sociale destinée à traiter ce trouble, afin d'essayer de réduire la dangerosité de la personne et de permettre la fin de la rétention.
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