Déposé le 28 février 2012 par : M. Muet, M. Eckert, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Mazetier, M. Baert, Mme Filippetti, M. Goua, M. Carcenac, M. Balligand, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Bartolone, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer aux alinéas 20 à 42 les six alinéas suivants :
« III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les articles 117 et 125 A à 125 C sont abrogés ;
« 2° Après le mot : « au », la fin du 2 de l'article 200 A est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197. » ;
« 3° Après le mot : « au », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197. ».
« IV. - Le III est applicable aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er mars 2012.
« IV bis. - La perte de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La proposition du gouvernement de majorer de deux points le taux de la CSG relative aux revenus du capital de 8,2 à 10,2 % n'est pas pleinement satisfaisante et ne répond pas totalement à l'objectif de justice fiscale que les députés du groupe SRC recherchent. Cette hausse frappera de la même manière un "petit" épargnant et un aux revenus bien plus importants.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer à la fois la possibilité offerte aux contribuables les plus aisés d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour leurs revenus du capital (intérêts et dividendes) et d'assurer en même temps que les plus-values de cessions mobilières et immobilières sont soumises à une imposition « de droit commun » au barème de l'impôt sur le revenu, et non plus à une imposition proportionnelle.
Il faut rappeler que moins d'un contribuable sur 10 paye un impôt sur le revenu dont le taux moyen dépasse 10%. Il faut d'ailleurs souligner que, paradoxalement, certains contribuables modestes optent pour le prélèvement forfaitaire libératoire, alors même que son application leur est plus défavorable que le barème de l'impôt sur le revenu.
Cette proposition pourrait donc conduire à la fois à une diminution du niveau d'imposition des ménages modestes qui réalisent des cessions, et à une majoration de l'imposition des ménages les plus aisés qui bénéficient d'un prélèvement proportionnel à un taux inférieur à leur taux moyen d'imposition.
Elle donne également un signal de justice à l'égard de prélèvements qui frappent aujourd'hui de manière identique de nombreux ménages aux situations financières bien différente et qu'il faut rendre progressifs.
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