Déposé le 20 février 2012 par : M. Paternotte, M. Blum, M. Guibal, M. Decool, M. Cosyns, Mme Levy, M. Remiller, M. Garraud, M. Carayon, M. Straumann, Mme Boyer, M. Berdoati, M. Martin-Lalande, Mme Hostalier, M. Gatignol, M. Calméjane, M. Schosteck, M. Durieu, M. Teissier, Mme Barèges, M. Vandewalle, M. Pinte, M. Lett.
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le contentieux en matière de permis de construire
« Art. L. 780-1. – Le juge administratif saisi d’un recours contre un permis de construire déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête. »
« Art. L. 780-2. – La consignation fixée en application de l’article L. 780-1 doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. ».
Cet amendement reprend la proposition de loi de notre collègue Roland Blum relative à la recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme ainsi que les dispositions préconisées par notre collègue Jean-Claude GUIBAL dans une prochaine proposition de loi.
Il vise à lutter contre les recours abusifs en adaptant la procédure prévue en matière pénale, pour rationaliser l'engagement de procédures ou éviter celles qui visent simplement à gagner du temps, aux contentieux administratifs : le juge d'instruction peut en effet fixer le montant de la consignation que la partie civile doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle devrait le faire sous peine de non-recevabilité de la plainte pénale. Cette consignation est modulée en fonction des ressources de la partie civile (le juge peut l'en dispenser ou en fixer un montant conséquent). Afin de parfaire ce dispositif, il serait par ailleurs souhaitable que soit pris un décret imposant que toute amende pour recours abusif soit d'un montant minimal de 3 000 euros.
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