Déposé le 20 février 2012 par : M. Paternotte, M. Blum, M. Guibal, M. Decool, M. Cosyns, Mme Levy, M. Remiller, M. Garraud, M. Carayon, M. Straumann, Mme Boyer, M. Berdoati, M. Martin-Lalande, Mme Hostalier, M. Gatignol, M. Calméjane, M. Schosteck, M. Durieu, M. Teissier, Mme Barèges, M. Vandewalle, M. Pinte, M. Lett.
Après l'article L. 421‑8 du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 421-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. – Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. ».
Cet amendement reprend l'article 1er de la proposition de loi de notre collègue Roland Blum relative à la recevabilité du recours contre certains actes en matière d'urbanisme.
Il vise à limiter les recours abusifs contre les autorisations de construire, en exigeant des associations qui souhaitent agir en justice contre un permis, le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c'est-à-dire justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie.
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