Déposé le 5 mai 2008 par : MM. Jean-Michel Clément, Vidalies, Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer les alinéas 74 à 78 de cet article.
La possibilité pour les parties de modifier la durée de la prescription, en l'allongeant ou en l'abrégeant, ou en ajoutant des causes d'interruption ou de suspension de la prescription prévues présente des risques pour les contractants en situation de dépendance économique. L'exclusion des actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, et fermages (art. 2254, al. 3), celle des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (art. L. 137-1 c. comm., art. 3 de la proposition de loi), celle des contrats d'assurance et des opérations soumises au code de la mutualité (art. L. 114-3 c. assur. et L. 221-12-1 c. mutualité) offre des garanties dans ces domaines. Mais elle laisse échapper toutes les autres conventions, notamment, entre professionnels où la partie en position de force risque d'imposer à l'autre un allongement du délai d'action à son profit, et un raccourcissement du délai d'action contre elle. En outre, la prescription n'intéresse pas que les intérêts privés des parties ; elle intéresse également l'institution judiciaire, à travers la possibilité ou pas de saisir le juge d'une prétention.
Le groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription (juin 2007) s'est déclarée « à l'unanimité hostile » aux aménagements conventionnels de la durée de la prescription autorisés par l'avant-projet « eu égard au risque que de tels aménagements soient imposés à la partie la plus faible, comme ce fut le cas en matière d'assurance avant la loi du 13 juillet 1930 qui a interdit ce procédé. »
Par ailleurs, permettre la multiplication des délais dérogatoires de la prescription par une simple volonté des parties est en contradiction manifeste avec ce qui devrait être l'objectif du législateur : l'intelligibilité du droit.
Par conséquent, la matière ne doit pas être abandonnée à la volonté privée.
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