Déposé le 5 mai 2008 par : MM. Jean-Michel Clément, Vidalies, Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 22 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art 2226 bis - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments. La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »
L'application en matière de discrimination du délai de droit commun de 5 ans et du point de départ fixés à l'alinéa 17 de l'article 1er de la présente proposition de loi posent de graves problèmes autant en matière de démonstration des faits qu'en matière de réparation.
En effet, les discriminations, notamment dans l'emploi, produisent leurs effets dans le temps. Un délai de 5 ans est trop court pour faire apparaître des différences de traitement probantes entre salariés en matière de salaire, de formation ou encore de promotion.
Le point de départ doit être fixé au moment où la personne a pu connaître l'ensemble des faits et non au moment « où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits » qui est un terme trop flou et trop peu protecteur des droits des personnes victimes de discriminations.
Enfin, la réparation complète d'une discrimination (repositionnement au niveau de salaire et de classification où les personnes se seraient trouvées si le comportement dommageable de l'employeur n'avait pas eu lieu et indemnisation pour la perte de salaire pour le passé) nécessite de considérer ses effets dans le temps. Les indemnités établies sur 5 ans au maximum seront négligeables par rapport au préjudice réel, ce qui rentre en contradiction avec la législation européenne demandant à ce que les sanctions soient « proportionnées » et « dissuasives » (article 25 de la directive 2006/54 CE du 5/07/2006 « refonte » relative à la mise enoeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et femmes en matière d'emploi et de travail qui intègre la jurisprudence européenne)
Cet amendement ne se limite pas aux discriminations dans l'emploi mais concerne l'ensemble des faits de discriminations.
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