Déposé le 5 mai 2008 par : MM. Jean-Michel Clément, Vidalies, Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Dans l'alinéa 7 de cet article, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« ou d'une action ».
Le point de savoir si la prescription éteint le droit lui-même ou simplement l'action est une question sujette à débat.
Le rapport fait au nom de la Commission des lois du Sénat par M. Laurent Béteille reconnaît que l'article 2219 ainsi rédigé « ne précise pas clairement ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action (« conception substantialiste ») ou seulement l'action en justice (« conception processualiste »). »
La définition retenue paraît trop restrictive, compte tenu du fait, notamment, que de multiples dispositions visent en réalité textuellement la prescription de l'action (notamment les articles. 2224, 2225, 2226, 2227). La référence au droit semble mieux correspondre à la prescription acquisitive. Par ailleurs, la définition retenue suscite l'interrogation concernant l'application des dispositions nouvelles à des matières où il est plus difficile de discerner un droit, particulièrement s'agissant des actions en nullité.
Par conséquent, il serait plus précis d'ajouter que la prescription extinctive peut également être un mode d'extinction d'une action.
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