Déposé le 30 avril 2008 par : M. Blessig.
Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq ».
Amendement de coordination. L'article L. 321-17 du code de commerce fixe le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques. Il s'agit d'une responsabilité professionnelle.
Il convient donc de soumettre ces actions au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce délai courrant « à compter de l'adjudication ou de la prisée ».
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