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Amendement N° 10 (Adopté)

Réforme de la prescription en matière civile

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 30 avril 2008 par : M. Blessig.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination. L'article L. 321-17 du code de commerce fixe le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques. Il s'agit d'une responsabilité professionnelle.

Il convient donc de soumettre ces actions au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce délai courrant « à compter de l'adjudication ou de la prisée ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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