Déposé le 31 janvier 2012 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. - Après l'article L. 111-3 du code de la construction de l'habitation, il est créé un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné à l'alinéa précédent, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux marchés de travaux privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce. »
Le présent amendement a pour objet de préciser les délais de paiement applicables aux acomptes mensuels et au solde des marchés de travaux privés conclus entre professionnels (à l'exception de ceux conclu par des maîtres d'ouvrage ayant la qualité de consommateurs ou de non professionnels).
En effet, ces paiements sont soumis aux dispositions du code de commerce issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. On constate pourtant des dépassements récurrents des délais de paiement des maîtres d'ouvrage privés, sans doute due à une méconnaissance des règles de droit applicables de la part de ces acteurs économiques. En conséquence de ces abus, on observe une dégradation de la situation des entreprises du secteur entre 2008 et 2010 avec une contraction des crédits fournisseurs et une augmentation des délais clients (étude BTP Banque). C'est pourquoi il paraît opportun d'inscrire clairement dans le code de la construction l'applicabilité des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce aux acomptes mensuels et au solde des marchés de travaux privés.
Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, la disposition proposée ouvre la faculté aux entrepreneurs du bâtiment de suspendre l'exécution des travaux à l'issue d'un délai de 15 jours suivant une mise en demeure de payer restée sans effet. Il s'agit d'un mécanisme proche de celui prévu à l'article 1799-1 du code civil qui prévoit une telle possibilité de suspendre l'exécution du contrat lorsque la garantie de paiement du marché n'a pas été fournie.
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