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Amendement N° 83 (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 31 janvier 2012 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« Art. 25-1. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :
« 1° répondre à un objet d'intérêt général ;
« 2° présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
« 3° respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.
« Ces derniers s'ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.
« Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rectifier le texte initialement voté pour lui donner toute sa portée.

L'article 92 vise à éviter les demandes redondantes des autorités appelées à délivrer des agréments aux associations en créant un tronc commun à tous les agréments, sans préjudice des conditions spécifiques dont les associations devront éventuellement justifier le respect au regard de leur objet particulier.

La validation de ce tronc commun par une autorité vaudra pour toutes les autres autorités susceptibles de leur délivrer un agrément pour une durée de cinq ans.

La rédaction de l'article 92 doit cependant être corrigée, pour habiliter les autorités compétentes à contrôler le respect des critères du tronc commun, qui, en l'état du droit en vigueur, ne figurent pas sous cette forme au nombre des conditions prévues par les lois et règlements applicables à chaque agrément particulier.

En outre, il est proposé de porter à cinq ans la validité de ce tronc commun et d'en encadrer l'application par un décret en Conseil d'État.

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